Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928633
Texte parentLEGITEXT000006081507
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

2. - fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

3. - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

4. - l'avis de l'autorité territoriale ;

5. - l'avis du préfet sur la candidature ;

6. - l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7. - l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

8. - les fiches de notation des trois dernières années ;

9. - copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.