1. Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
2. a) Epreuves d'admissibilité :
3. 1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
4. 2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2).
5. Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire.
6. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
7. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.
8. b) Epreuves d'admission :
9. 1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ;
10. 2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;
11. 3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) :
12. - connaissance technique ;
13. - règlement de sécurité ;
14. - administration et législation ;
15. - informatique.
16. 4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5).
17. Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté.
18. Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.