Arrêté du 9 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928644
Texte parentLEGITEXT000006081508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature pour le concours exceptionnel et pour l'examen exceptionnel visés à l'article 1er du présent arrêté doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

2. - une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

3. - une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;

4. - une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

5. - une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ;

6. - l'avis du préfet sur le candidat ;

7. - l'avis de l'autorité territoriale ;

8. - l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

9. - l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

10. - les fiches de notation des trois dernières années.

11. - une copie des diplômes détenus par l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.