Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →
1. Le concours exceptionnel et l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, mentionnés à l'article 18 du décret du 2 février 1993 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
2. Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures et, pour le concours exceptionnel, le nombre de postes prévus. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.
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