1. Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B.
Arrêté du 8 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.
TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928655
Texte parentLEGITEXT000006081509
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