Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928662
Texte parentLEGITEXT000006081509
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. Le concours exceptionnel d'intégration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.

3. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, au vu du total des points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.

4. Les épreuves d'admission consistent en deux épreuves orales, l'une portant sur les connaissances professionnelles, techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

5. A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission au concours exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.