Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928663
Texte parentLEGITEXT000006081509
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. L'examen exceptionnel d'intégration comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

2. Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).

3. A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.

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