Arrêté du 9 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928688
Texte parentLEGITEXT000006081517
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 14 (2°, A) de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Indemnisation des participations au service de garde « A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. « Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit : « 1. Service de garde sur place : « Garde 1 324 F « Demi-garde : « 18 h 30 à 1 heure du matin 612 F « 1 heure du matin à 8 h 30 712 F « 2. Service de garde par astreinte : « Astreinte opérationnelle : « a) Indemnité forfaitaire de base 214 F « Par demi-astreinte 107 F « b) Indemnité due pour chaque déplacement 265 F « Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder : « Au titre d’une demi-astreinte opérationnelle 662 F « Au titre d’une astreinte opérationnelle 1 324 F « Astreinte de sécurité : « a) Indemnité forfaitaire de base : 139,5 F « Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder : « Pour quatre semaines :1 116 F « Pour cinq semaines : 1 395 F « b) Indemnité due pour chaque déplacement : 265 F « Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. « 3. Déplacements exceptionnels : « a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. « b) Indemnité due pour chaque déplacement : 265 F « 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou astreinte à domicile ne peut excéder : « Pour quatre semaines : 13 240 F « Pour cinq semaines : 16 550 F « Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. « 5. Lorsqu’un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l’astreinte se transforme en demi-garde. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.