Décret n°93-412 du 19 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mars 1993.

TexteDécret n°93-412 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928728
Texte parentLEGITEXT000006081524
Référencearticle 4 du décret n°93-412 du 19 mars 1993 (version du 23 mars 1993)Légifrance →

1. A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer.

2. En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.

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