1. Les contrats des personnels comportent une période d'essai. Au cours de cette période d'essai l'aptitude pédagogique des personnels exerçant des fonction d'enseignant sera vérifiée dans les conditions fixées par le recteur d'académie.
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°93-412 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000041446241
Texte parentLEGITEXT000006081524
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