1. Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2019.
TexteDécret n°93-412 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000039661893
Texte parentLEGITEXT000006081524
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