1. La commission nationale, la commission spécialisée, les sous-commissions et groupes de travail peuvent s'assurer le concours de toute personne compétente pour étudier les questions qui leur sont soumises.
Arrêté du 28 février 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 mars 1993.
TexteArrêté du 28 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006728652
Texte parentLEGITEXT000006081526
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