Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est ajouté, après l’article 13 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un article 13 bis ainsi rédigé : « Art. 13 bis. - Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites. » Art. 5. - Les articles 20, 21 bis, 22, 23 et 24 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit : I. - A l’article 20, sont abrogés les alinéas VI à XII. II. - L’article 21 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s’est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 20 et 21 ci-dessus. « II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. « III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessous. « IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article. « V. - Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause. « VI. - Lorsqu’au décès d’un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivant, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. « Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. » III. - L’article 22 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les termes : « à partir du deuxième » sont supprimés. 2° Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé : « Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d’eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s’il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l’article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » IV. - A l’article 23, au premier alinéa, les termes : « en cas de prédécès du père » sont supprimés. V. - Aux premier et troisième alinéas de l’article 24, les mots : « par la veuve » sont remplacés par les mots : « par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension » et les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension ». Art. 7. - Les articles 38, 39, 40, 41 et 46 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit : I. - Les articles 38 et 39 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 38. - Les dispositions du titre II (chapitres 1er à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. « Art. 39. - Le fonctionnement de la caisse de retraites est placé sous le contrôle des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. » II. - A l’article 40 : 1° Les paragraphes a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) Quatre membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont deux membres du Conseil d’Etat en activité ou honoraires ; « b) Membres de droit : « - le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ; « - l’administrateur de la Comédie-Française ou son représentant ; « - le directeur du budget ou son représentant ; « - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; « - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; « - le contrôleur financier de la Comédie-Française. » 2° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes : « VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l’arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président. » 3° Le X est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion. » III. - L’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 41. - Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. « Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l’article R. 151-2 du code de la sécurité sociale. « Chacun des ministres précités dispose d’un pouvoir d’annulation à l’égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. « Lorsqu’aucun des ministres n’a notifié à la caisse une décision d’annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit. « En cas d’urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. « Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion. » IV. - L’article 46 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, après les mots : « à la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion ». 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d’une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance. »