1. Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur d'académie régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à l'analyse de la demande et à l'élaboration et à la promotion de l'offre de formation.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000041446237
Texte parentLEGITEXT000006081560
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