1. Des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 mars 1993.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928948
Texte parentLEGITEXT000006081560
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