1. Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928949
Texte parentLEGITEXT000006081560
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D423-15 du Code de l'éducation.
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