Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928950
Texte parentLEGITEXT000006081560
Référencearticle 19 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (version du 24 mars 1993)Légifrance →
1. L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
2. L'évaluation de l'activité de formation continue des adultes est présente dans les rapports annuels des inspections générales.
3. Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D241-1 du Code de l'éducation.
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