1. L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928951
Texte parentLEGITEXT000006081560
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D241-2 du Code de l'éducation.
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