Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928934
Texte parentLEGITEXT000006081560
Référencearticle 3 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (version du 24 mars 1993)Légifrance →

1. Le service public de l'éducation fonde ses interventions en formation continue des adultes sur les principes suivants.

2. Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

3. Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence.

4. Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes.

5. Il définit dans une charte nationale Qualité ses engagements envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires.

6. Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.

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