Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928935
Texte parentLEGITEXT000006081560
Référencearticle 4 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (version du 24 mars 1993)Légifrance →

1. Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.

2. Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1992 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D122-4 du Code de l'éducation.

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