1. Dans le cadre des dispositions statutaires applicables à chaque corps, la formation, l'affectation et l'évaluation des personnels d'inspection, de direction et de gestion, des personnels enseignants, des personnels d'orientation et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service prennent en compte les objectifs et la mise en oeuvre de la formation continue des adultes.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 mars 1993.
TexteDécret n°93-432 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928939
Texte parentLEGITEXT000006081560
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