1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
2. Les fonctionnaires concernés sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.