Décret n°93-434 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-434 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928957
Texte parentLEGITEXT000006081562
Référencearticle 3 du décret n°93-434 du 24 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle supérieure à celle dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent décret conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur intégration, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.