Décret n°93-437 du 24 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°93-437 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000041446234
Texte parentLEGITEXT000006081565
Référencearticle 2 du décret n°93-437 du 24 mars 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

2. Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.