Décret n°93-437 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.

TexteDécret n°93-437 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928969
Texte parentLEGITEXT000006081565
Référencearticle 3 du décret n°93-437 du 24 mars 1993 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.

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