1. Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.
Décret n°93-437 du 24 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.
TexteDécret n°93-437 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928969
Texte parentLEGITEXT000006081565
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