Décret n°93-438 du 24 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.

TexteDécret n°93-438 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928974
Texte parentLEGITEXT000006081566
Référencearticle 1 du décret n°93-438 du 24 mars 1993 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire.

2. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.

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