1. Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Décret n°93-438 du 24 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.
TexteDécret n°93-438 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928975
Texte parentLEGITEXT000006081566
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