Décret n°93-438 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.

TexteDécret n°93-438 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928976
Texte parentLEGITEXT000006081566
Référencearticle 3 du décret n°93-438 du 24 mars 1993 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Les activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation du cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement.

2. Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour deux heures effectives.

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