Décret n°93-438 du 24 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°93-438 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000041446229
Texte parentLEGITEXT000006081566
Référencearticle 5 du décret n°93-438 du 24 mars 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.

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