Décret n°93-438 du 24 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.

TexteDécret n°93-438 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928980
Texte parentLEGITEXT000006081566
Référencearticle 7 du décret n°93-438 du 24 mars 1993 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.

2. Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.

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