1. Le montant maximum de l'indemnité de chef d'établissement responsable des activités de formation continue est déterminé par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Décret n°93-440 du 24 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.
TexteDécret n°93-440 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929006
Texte parentLEGITEXT000006081569
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