1. L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.
Décret n°93-440 du 24 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.
TexteDécret n°93-440 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929008
Texte parentLEGITEXT000006081569
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