1. Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.
Décret n°93-440 du 24 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.
TexteDécret n°93-440 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929009
Texte parentLEGITEXT000006081569
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