Décret n°93-440 du 24 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-440 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929009
Texte parentLEGITEXT000006081569
Référencearticle 5 du décret n°93-440 du 24 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.

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