Décret n°93-440 du 24 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-440 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929011
Texte parentLEGITEXT000006081569
Référencearticle 7 du décret n°93-440 du 24 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes.

2. Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

3. Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.

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