Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les corps de professeurs d’enseignement général de collège comprennent trois classes : « 1. La classe normale, qui comprend onze échelons ; « 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ; « 3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons. « L’effectif des professeurs d’enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993. « L’effectif des professeurs d’enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d’emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances. « A compter du 1er septembre 2000, le nombre d’emplois de professeur d’enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. » Art. 2. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d’une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. »