Décret n°93-442 du 24 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-442 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929023
Texte parentLEGITEXT000006081571
Référencearticle 4 du décret n°93-442 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d’une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. » Art. 3. - Il est ajouté, après l’article 19-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2. - Les conditions d’avancement d’échelon des professeurs d’enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont fixées selon les durées d’échelon ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25 mars 1993, page 4646. « L’avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus. « Le recteur prononce les promotions. Art. 4. - Il est ajouté après l’article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé un article 21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d’enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d’avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d’enseignement général de collège concernée. « Le nombre des inscriptions au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. « Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, « Dès leur nomination, les professeurs d’enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l’échelon comportant un, indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans la hors classe de leur corps. « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 19-2 pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe. « Toutefois, les professeurs d’enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d’échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.