Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Le corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive comporte trois classes : « l. La classe normale, qui comprend onze échelons ; « 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ; « 3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons. « L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au1er septembre 1993. « L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d’emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances. « A compter du 1er septembre 2000, le nombre d’emplois de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. »