Décret n°93-444 du 24 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-444 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929039
Texte parentLEGITEXT000006081573
Référencearticle 3 du décret n°93-444 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive comporte trois classes : « l. La classe normale, qui comprend onze échelons ; « 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ; « 3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons. « L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au1er septembre 1993. « L’effectif des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d’emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances. « A compter du 1er septembre 2000, le nombre d’emplois de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances. » Art. 2. - Il est ajouté après l’article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1 - Les conditions d’avancement d’échelon des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont fixées selon les durées d’échelon ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25 mars 1993, page 4648. « L’avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus. « Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité. « Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 5 ci-dessus. » Art. 3. - Il est ajouté après l’article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le 5e échelon de cette classe. Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur, pour les personnels placés sous son autorité, après avis de la commission administrative paritaire du corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive concernée. « Pour les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive non placés sous l’autorité du recteur, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale. « Le nombre des inscriptions au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. « Dès leur nomination, les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps. « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 7-1 pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe. « Toutefois, les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d’échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.