Décret n°93-444 du 24 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-444 du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929041
Texte parentLEGITEXT000006081573
Référencearticle 5 du décret n°93-444 du 24 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est complété ainsi qu’il suit : « Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission administrative paritaire des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive appartient à la classe exceptionnelle de ce corps, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est fait appel à un représentant supplémentaire de l’administration choisi parmi les suppléants. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.