Décret n°93-445 du 23 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-445 du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006376648
Texte parentLEGITEXT000006081577
Référencearticle 3 du décret n°93-445 du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Il est créé après le 3 de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé un 4 ainsi rédigé : « 4. Directeur de caisse de crédit municipal. » II. - Il est créé à l’article 1er du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de ces dispositions, l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 20 000 habitants à 40 000 habitants ; l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 80000 à 150 000 habitants. » III. - Il est créé après le 3 de l’article 6 du même décret un 4 ainsi rédigé : « 4. Directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. » IV. - Il est créé après le 2 de l’article 7 du même décret un 3 ainsi rédigé : « 3. Directeur de caisse de crédit municipal. » Art. 5. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du premier alinéa de ce même article s’appliquent à l’emploi de directeur d’office public d’habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et à l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d’établissement public administratif. » Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 1er. - I. - L’article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par l’alinéa ci-après : « Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié. » II. - Est inséré après le premier alinéa de l’article 32 du même décret un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d’administrateur territorial hors classe. « Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d’administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d’administrateur territorial de 2e classe. « Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.