Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929095
Texte parentLEGITEXT000006081584
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit : I. - Au chapitre VI (Equipage), le troisième alinéa du paragraphe 6.3.5 est remplacé par le suivant : « Dans le cas de l’utilisation de pilotes ayant obtenu la validation de leur licence étrangère, l’exploitant doit respecter l’ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment les dispositions de l’annexe XVIII pour les pilotes dont la validation porte sur une licence délivrée par un Etat non membre de la C.E.E. ou concerne un navigant ressortissant d’un Etat non membre de la C.E.E. » II. - Au chapitre VI (Equipage), ajouter le paragraphe 6.8 suivant : « 6.8. Langue : « L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités. « Entre P.N.T. d’un même équipage la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration. « Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦). « Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doivent être disponibles dans la langue des P.N.T. concernés. « En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T, et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. » III. - Le titre de l’annexe XVIII est remplacé par le suivant : « Annexe XVIII relative aux modalités d’utilisation par les exploitants français de transport public de personnels navigants techniques ressortissants d’un Etat non membre de la C.E.E. ou titulaires de licences délivrées par un Etat non membre de la C.E.E. » IV. - La première phrase de l’annexe XVIII est remplacée par la suivante : « Cette annexe a pour but de définir les critères opérationnels exigés pour l’utilisation par les exploitants français de transport public de personnels navigants techniques ressortissants d’un Etat non membre de la C.E.E. ou titulaires de licences délivrées par un Etat non membre de la C.E.E. » V. - Le paragraphe V (Langue) de l’annexe XVIII est supprimé, le paragraphe VI (Contrôles) est numéroté V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.