Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Il est créé à la section II du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après la sous-section 1, une soussection 2 comprenant les articles R. 236-22-1 et R. 236-22-2 et ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés « Art. R. 236-22-1. - Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l’article R. 236-15 est de trois jours. « Art. R. 236-22-2. - Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 451-I, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l’article L. 950-1 du présent code. Art. 5. - L’article R. 236-17 du code du travail est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l’article L. 451-I. » II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante « Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois. » Art. 6. - A l’article R. 236-21 du code du travail, les mots « de l’article 9 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 » sont remplacés par les mots : « des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de I’Etat ». Art. 4. - L’article R. 236-15 du code du travail est modifié comme suit : I. - A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. » II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation aux dits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein. » III. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l’objet de stages distincts de ceux organisés en application de l’alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. » Art. 10. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Il est créé à la section II du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes à tous les établissements ». Cette soussection comprend les articles R. 236-15 à R. 236-22.