Arrêté du 24 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteArrêté du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929114
Texte parentLEGITEXT000006081590
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel, dans le cadre de la convention visée à l'article susvisé, peut prétendre à une allocation de préretraite progressive s'il remplit les conditions suivantes :

2. - adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat ;

3. - avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés. Parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;

4. - justifier d'au moins un an continu d'ancienneté à temps complet dans l'entreprise signataire, à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;

5. - être âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans ;

6. - pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 ;

7. - être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation de préretraite progressive ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;

8. - ne pas être chômeur saisonnier ;

9. - ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

10. - n'avoir aucune autre activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.