1. Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations versées dans le cadre des conventions de préretraite progressive dans le cas où la convention prévoit une contribution financière de l'entreprise à l'exception des conventions prévues à l'article 5-1 du présent arrêté. La participation de ces organismes représente 3,5 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l'allocation est versée pour les entreprises de moins de 500 salariés et 4,5 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de plus de 500 salariés.
Arrêté du 24 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 mai 1997.
TexteArrêté du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929126
Texte parentLEGITEXT000006081590
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