Décret n°93-455 du 23 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-455 du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929139
Texte parentLEGITEXT000006081592
Référencearticle 3 du décret n°93-455 du 23 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Le ministre compétent, après instruction du dossier, saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée.

2. Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale qui prennent la décision visée à l'article 1er du présent décret.

3. La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.