Décret n°93-457 du 18 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-457 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929160
Texte parentLEGITEXT000006081598
Référencearticle 1 du décret n°93-457 du 18 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Les personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains recrutés avant la date de publication du présent décret disposent, sous réserve de justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet pour le compte de ces centres et de remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5 bis du titre Ier et 102 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés, d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour demander leur intégration dans l'un des corps régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et pour demander leur nomination dans un établissement public de santé.

2. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé concerné.

3. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.

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