Décret n°93-457 du 18 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-457 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929161
Texte parentLEGITEXT000006081598
Référencearticle 2 du décret n°93-457 du 18 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe dans ladite fonction publique aucun corps correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.

2. La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent ouvrir à chacun des agents visés à l'article 1er ci-dessus le droit d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront toutefois justifier à cet effet de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession. En outre, ils devront justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.