Décret n°93-457 du 18 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-457 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929162
Texte parentLEGITEXT000006081598
Référencearticle 3 du décret n°93-457 du 18 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement public de santé saisi de la demande d'intégration soumet à chacun des agents candidats, dans les trois mois suivant sa demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

2. L'agent reclassé est dispensé de stage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.