Référencearticle 3 du décret n°93-457 du 18 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public de santé saisi de la demande d'intégration soumet à chacun des agents candidats, dans les trois mois suivant sa demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
2. L'agent reclassé est dispensé de stage.
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