Décret n°93-457 du 18 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteDécret n°93-457 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929163
Texte parentLEGITEXT000006081598
Référencearticle 4 du décret n°93-457 du 18 mars 1993 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains.

2. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation, à la date de leur intégration.

3. Cette ancienneté de service ne pourra pas être prise à nouveau en compte dans la suite de la carrière des agents concernés.

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