1. Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont la prise en compte a été autorisée sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°93-457 du 18 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.
TexteDécret n°93-457 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929165
Texte parentLEGITEXT000006081598
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